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Constitution adoptée par voie de référendum
en décembre 1999
Projet de modification de la constitution,
soumis à référendum en décembre 2007
Loi organique du travail, des travailleurs
et des travailleuses, promulguée en mai 2012
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Constitution adoptée par voie de référendum en
décembre 1999 [1]
(extraits)
Titre III
Des droits de l'Homme et des
garanties, et des devoirs
[...]
Chapitre VII
Des droits économiques
Article 112. Toutes les personnes peuvent se consacrer
librement à l'activité économique de leur préférence, sans autres limitations
que celles prévues dans cette constitution et celles qu'établissent les lois,
pour des raisons de développement humain, sécurité, santé, protection de
l'environnement et autres d'intérêt social. L'état promouvra l'initiative
privée, en garantissant la création et la juste distribution des richesses,
ainsi que la production de biens et services qui satisfassent les nécessités
de la population, la liberté du travail, l'entreprise, le commerce,
l'industrie, sans préjudice de sa faculté de dicter des mesures pour
planifier, rationaliser et réguler l'économie et impulser le développement
intégral du pays.
Article 113. Les monopoles ne sont pas autorisés. Sont
déclarés comme contraire aux principes fondamentaux de cette constitution les
actes, activités, conduites ou accords quelconques de la part des
particuliers qui aient pour objet l'établissement d'un monopole ou qui
conduisent, par leurs effets réels et indépendamment de la volonté de ces
particuliers, à son existence, quelle que soit la forme qu'elle adopte en
réalité. De même est contraire aux dits principes l'abus de position
dominante qu'un particulier, un ensemble de particuliers, ou une entreprise
ou un ensemble d'entreprises, acquiert ou a acquis sur un marché déterminé de
biens ou services, ainsi que lorsqu'il s'agit d'une demande concentrée. Dans
tous les cas mentionnés ci-dessus, l'état prendra les mesures qui soient
nécessaires pour éviter les effets négatifs et restrictifs du monopole, de
l'abus de position dominante et des demandes concentrées, ayant comme
finalité la protection du publique consommateur, des producteurs, et
d'assurer les conditions effectifs de concurrence dans l'économie. Quand il
s'agit de l'exploitation de ressources naturelles propriété de la nation, ou
de la prestation de services de nature publique avec ou sans exclusivité,
l'état pourra accorder des concessions pour un temps déterminé, en assurant
toujours l'existence de prestations et contreparties en adéquation avec
l'intérêt public.
Article 114. Les actes économiques illicites, la
spéculation, l'accaparement, l'usure, la cartellisation et autres délits
connexes, seront sévèrement punis en accord avec la loi.
Article 115. Le droit à la propriété est garanti. Toute
personne a droit à l'utilisation, l'usufruit, la jouissance et la disposition
à l'égard de ses biens. La propriété sera soumise aux contributions,
restrictions et obligations qu'établisse la loi aux fins de l'utilité
publique ou de l'intérêt général. C'est seulement pour cause d'utilité
publique ou d'intérêt social, et moyennant jugement ferme et paiement
approprié d'une indemnisation juste, que pourra être déclarée l'expropriation
d'un quelconque type de biens.
Article 116. Ne se décrèteront ni s'exécuteront des
confiscations de biens en dehors des cas prévus par cette constitution. Par
voie d'exception, pourront faire objet de confiscation, moyennant jugement
ferme, les biens de personnes physiques ou juridiques, nationales ou
étrangères, responsables de délits commis contre le patrimoine public, les
biens de ceux qui se soient enrichis de façon illicite sous couverture de
pouvoir public, et les biens provenant des activités commerciales,
financières ou autres quelles qu'elles soient, liées au trafic illicite de
substances psychotropes et stupéfiantes.
Article 117. Toutes les personnes auront droit à disposer
de biens et services de qualité, ainsi que d'une information appropriée et
non trompeuse sur le contenu et les caractéristiques des produits et services
qu'elles consomment; droit aussi à la liberté de choix et à un traitement
équitable et digne. La loi établira les mécanismes nécessaires pour garantir
ces procédures de défense du public consommateur, la réparation des dommages
occasionnés et les sanctions correspondantes à la violation de ses droits.
Article 118. Est reconnu le droit des travailleurs et
travailleuses, ainsi que de la communauté, de former des associations de
caractère social et participatif, telles que les coopératives, les caisses
d'épargne, mutuelles et autres formes associatives. Ces associations pourront
développer tout type d'activité économique, en conformité avec la loi. La loi
reconnaitra la spécificité de ces organisations, spécialement celles
relatives à l'acte coopératif, au travail associé et à son caractère
générateur de bénéfices collectifs. L'état promouvra et protègera ces
associations destinées à améliorer l'économie populaire et alternative.
Projet de modification de la constitution, soumis à
référendum en décembre 2007 [2]
(extraits)
Sont des moyens pour la participation du peuple et pour qu'il
joue un rôle active de premier plan, dans l'exercice directe de sa
souveraineté et pour la construction du socialisme: l'élection à des charges
publiques, le référendum, la consultation populaire, la révocation du mandat,
les initiatives législatives, constitutionnelles et constituantes, le conseil
municipal ouvert[3],
l'Assemblée des citoyens et citoyennes, [...]; les Conseils du pouvoir
populaire, à travers les conseils communaux, conseils de travailleurs et
travailleuses, conseils d'étudiants, conseils de paysans, conseils
d'artisans, conseils de pêcheurs et pêcheuses, conseils de sportifs, conseils
de la jeunesse, conseils d'adultes et adultes majeurs, conseils de femmes,
conseils de personnes handicapés, entre autres; la gestion démocratique des
travailleurs et travailleuses d'une entreprise quelconque de propriété
sociale directe ou indirecte, l'autogestion communale, les organisations
financières et micro-financières communales, les coopératives de propriété
communale, les caisses d'épargne communales, les réseaux de producteurs
libres associés, le travail volontaire, les entreprises communautaires et
d'autres formes associatives constituées pour développer les valeurs de la
coopération mutuelle et de la solidarité socialistes.
[...]
L'état favorisera le développement d'un modèle économique
productif, caractérisé par l'interrelation, la diversification et
l'indépendance, fondé sur les valeurs humanistes de la coopération et la
prépondérance des intérêts communs sur ceux individuels, qui garantisse la
satisfaction des besoins sociaux et matériels du peuple, la plus grande somme
de stabilité politique et sociale et la plus grande somme de bonheur
possible. De même, il encouragera et développera des formes différentes
d'entreprises et unités économiques de propriété sociale, aussi bien directe
ou communale qu'indirecte ou d'état, ainsi que des entreprises et unités
économiques de production ou distribution sociale, créant les meilleures
conditions pour la construction collective et coopérative d'une économie
socialiste.
[...]
Sont reconnues et garanties les différentes formes de
propriété. La propriété publique est celle qui appartient aux entités de
l'état; la propriété sociale est celle qui appartient au peuple dans son
ensemble et aux futures générations, et pourra être de deux types: la
propriété sociale indirecte quand elle est exercée par l'état au nom de la
communauté, et la propriété sociale directe, quand l'état l'assigne, sous
différentes formes et dans des cadres territoriaux déterminés, à une ou
plusieurs communautés, à une ou plusieurs communes, de sorte qu'elle se
constitue ainsi en propriété communale, ou à une ou plusieurs villes, de
sorte qu'elle se constitue ainsi en propriété de ville; la propriété
collective est celle qui appartient à des groupes sociaux ou à des personnes,
aux fins qu'ils en bénéficient, en fassent usage et en jouissent en commun,
pouvant être d'origine sociale ou d'origine privée; la propriété mixte est
celle formée entre le secteur public, le secteur social, le secteur collectif
et le secteur privé, dans des combinaisons distinctes, aux fins de bénéficier
de ressources ou d'exécuter des activités, toujours soumise au respect absolu
de la souveraineté économique et sociale de la Nation; et la propriété privée
est celle qui appartient aux personnes physiques ou juridiques et qui se
reconnait sur des biens d'usage, de consommation et des moyens de production
acquis de façon légitime, avec les attributs d'usage, jouissance et
disposition ainsi que les limitations et restrictions qu'établit la loi.
Également, toute propriété sera soumise aux contributions, charges,
restrictions et obligations qu'établisse la loi aux fins d'utilité publique
ou d'intérêt général. Pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général, au
moyen de jugement ferme et de paiement opportun d'une indemnité juste, pourra
être déclarée l'expropriation d'une classe quelconque de biens, sans
préjudice à la faculté des organes de l'état d'occuper préalablement, pendant
la durée de la procédure juridique, les biens objets de l'expropriation,
conformément aux conditions requises établies dans la loi.
[...]
Le régime socioéconomique de la république bolivarienne de
Venezuela se base sur les principes socialistes, antiimpérialistes,
humanistes, de coopération, d'efficacité, de protection de l'environnement et
de la solidarité, aux fins d'assurer le développement humain intégral et une
existence digne et bénéficiant à la collectivité. L'état, ensemble avec
l'initiative communautaire, sociale et personnelle, garantira le
développement harmonieux de l'économie nationale aux fins de générer des
sources d'emploi, une haute valeur ajoutée nationale, d'élever la qualité de
vie de la population, d'obtenir le bonheur social suprême et de renforcer la
souveraineté économique du pays, en garantissant la solidité, le dynamisme,
la viabilité, le caractère durable et l'équité de la croissance de
l'économie, pour obtenir une distribution sociale juste de la richesse au
moyen d'une planification stratégique, démocratique, participative,
politique, économique et de consultation ouverte.
[...]
La grande propriété terrienne[4]
est interdite, parce qu'elle est contraire à l'intérêt social. La république
déterminera au moyen de la loi la forme sous laquelle la grande propriété
terrienne sera transférée à la propriété de l'état, ou d'entités ou
entreprises publiques, coopératives, communautés ou organisations sociales,
capables d'administrer et rendre productives les terres. Les paysans ou
paysannes et autres producteurs et productrices agricoles ont droit à la
propriété de la terre, dans les cas et sous les formes spécifiés dans la loi
respective. Afin de garantir la production agricole, l'état protègera et
favorisera la propriété sociale. L'état veillera à l'attribution viable des
terres de vocation agricole pour assurer leur potentiel agroalimentaire. La
loi créera des impôts sur les terres productives qui ne soient pas dédiées à
la production agricole ou de pêche. [...] Seront confisquées les fermes dont
les propriétaires effectuent sur elles des actes irréparables de destruction
environnementales, les consacrent à la production de substances psychotropes
ou stupéfiantes ou à la traite de personnes, ou les utilisent ou permettent
leur utilisation comme espaces pour commettre des délits contre la sécurité
et la défense de la Nation.
Loi organique du travail, des travailleurs et des
travailleuses, promulguée en mai 2012 [5]
(extraits)
Cette loi a pour objet de protéger le travail en tant que fait
social et de garantir les droits des travailleurs et des travailleuses,
créateurs des richesses produites socialement et sujets acteurs de premier
plan des procès d'éducation et de travail pour atteindre les objectifs de
l'état démocratique et social de droit et de justice, de conformité avec la Constitution
de la République bolivarienne de Venezuela et la pensée du père de la patrie Simón Bolivar.
Elle règlemente les situations et relations juridiques
dérivées du procès de production de biens et de services, protégeant
l'intérêt suprême du travail en tant que procès libérateur, indispensable
pour matérialiser les droits de la personne humaine, des familles et de
l'ensemble de la société, à travers la juste distribution des richesses, pour
la satisfaction des nécessités matérielles, intellectuelles et spirituelles
du peuple.
[...]
Dans l'application des dispositions de cette loi, sera protégé
et facilité le développement d'entités de travail de propriété sociale, de la
petite et moyenne industrie, de la micro-entreprise, des entités de travail
familial, et de toute autre forme d'association communautaire pour le travail
gérée sous forme participative et selon un rôle d'acteur de premier plan pour
les travailleurs et les travailleuses, avec comme objectif de satisfaire les
besoins matériels, sociaux et intellectuels des familles, de la communauté et
de l'ensemble de la société dans le cadre de la justice sociale à travers des
procès d'éducation et de travail, fondamentaux pour atteindre les objectifs
essentiels de l'état.
[...]
Le procès social de travail a comme objectif essentiel celui
de surmonter les formes d'exploitation capitaliste, la production de biens et
de services qui assurent notre indépendance économique, satisfassent les
nécessités humaines à travers la juste distribution des richesses et créent
les conditions matérielles, sociales et spirituelles qui permettent à la
famille d'être l'espace fondamental pour le développement intégral des
personnes et pour atteindre une société juste et éprise de paix, basée sur la
valorisation éthique du travail et la participation active, consciente et
solidaire des travailleurs et travailleuses dans les procès de transformation
sociale, inhérente à l'idéal bolivarien.
[...]
Toute personne a le droit au travail et le devoir de
travailler en accord avec ses capacités et aptitudes, et d'obtenir une
occupation productive, dument rémunérée, qui lui fournisse une existence
digne et bienséante.
[...
Toute personne est libre à ce dédier à l'exercice d'une
activité quelconque de travail sans autre limitation que celles prévues dans
la Constitution et celles qu'établissent les lois. Aucune personne pourra
empêcher l'exercice du droit au travail par quiconque d'autre, ni l'obliger à
travailler contre sa volonté.
[...]
Pour fixer le montant du salaire sera tenu compte de:
1. La satisfaction des besoins matériels, sociaux et
intellectuels du travailleur, de la travailleuse, des membres de sa famille
et des personnes qui en dépendent, besoins qui leur permettent une vie digne
et bienfaisante.
2. La distribution juste des richesses comme
reconnaissance de la valeur supérieure du travail face au capital.
3. La quantité et la qualité du service rendu.
[...]
Les augmentations de la productivité dans une entité de
travail et l'amélioration de la production seront cause d'une rémunération
plus élevée pour les travailleurs et les travailleuses. À cette fin,
l'employeur et le syndicat, ou si celui-ci n'existe pas, les travailleurs et
travailleuses, se mettront d'accord, en rapport avec les procès de production
dans un service, une section ou un poste de travail, sur des plans et
programmes orientés vers l'amélioration aussi bien de la qualité du produit
que de la productivité, et dans ce cadre seront prises en considération des
stimulants pour les participants, selon leur contribution.
[...
Si pour des raisons techniques ou économiques existe un danger
de disparition de la source d'emploi, de réduction du personnel ou si soient
nécessaires des modifications dans les conditions de travail, le Ministère du
Pouvoir Populaire ayant compétence en matière de travail, pourra, pour des
raisons d'intérêt public ou social, intervenir d'office ou sur demande d'une
partie, avec l'objectif de protéger le procès social de travail, en
garantissant l'activité productive de biens ou services, et le droit au
travail. À cet effet sera installée une instance de protection des droits
avec participation des travailleurs, travailleuses, de leurs organisations
syndicales si elles existent, de l'employeur.
[...]
Dans les cas de fermeture illégale, frauduleuse d'une entité
de travail, ou dû à une action de grève patronale, si l'employeur refuse à se
conformer à la prescription administrative qui ordonne la reprise des
activités productives, le ou la Ministre du Pouvoir populaire étant compétent
en matière de travail et sécurité sociale pourra, sur demande des
travailleurs et des travailleuses, et à travers une résolution motivée,
ordonner l'occupation de l'entité de travail fermée et la reprise des
activités productives, afin de protéger le procès social du travail, des
travailleurs et des travailleuses et de leurs familles.
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